Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Article 24

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012

Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 18 à 22 ci-dessus dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-984 du 22 août 2012art. 34

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au vendredi 31 août 2012

Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles

18

à

22

ci-dessus dans le corps d'origine sont assimilés à des services

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 20 juin 2003

Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles

18

à

22

ci-dessus dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.