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Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Chapitre III : Avancement

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012

L'avancement d'échelon dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie est soumis aux dispositions de l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les nominations aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur en chef ont lieu conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-après.

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012

Peuvent être promus au grade de technicien supérieur principal :

1° Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la fonction publique, les techniciens comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon et justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de technicien. Les promotions sont faites dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre chargé de l'industrie et valable pour la seule année du concours ;

2° Dans la limite du quart des emplois à pourvoir, après inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens appartenant au moins au 9e échelon de leur grade. Lorsque le quart des emplois à pourvoir n'est pas un nombre entier, sa partie décimale est ajoutée aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application de la présente disposition.

Les techniciens nommés au grade de technicien supérieur principal sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade de technicien supérieur

SITUATION NOUVELLE
dans le grade de technicien supérieur principal

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon après 6 mois

1e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012

Peuvent être promus au grade de technicien supérieur en chef, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs principaux ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de sept années de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.

Les techniciens supérieurs principaux nommés au grade de technicien en chef sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
dans le grade de technicien supérieur principal

SITUATION NOUVELLE
dans le grade de technicien supérieur en chef

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 31 août 2012

Chapitre III : Avancement
Article 12
Article 13
Article 14