Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Article 23

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012

Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice :
  • les représentants du grade de technicien supérieur et de technicien supérieur principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien supérieur et de technicien supérieur principal ;
  • les représentants du grade de technicien supérieur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien supérieur en chef et du grade provisoire de technicien supérieur en chef.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-984 du 22 août 2012art. 34

En vigueur du samedi 21 juin 2003 au vendredi 31 août 2012

Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à l'expiration

les représentants du grade de technicien supérieur et de technicien supérieur principal exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien supérieur et de technicien supérieur principal ;

les représentants du grade de technicien supérieur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien supérieur en chef et du grade provisoire de technicien supérieur en chef.

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 20 juin 2003

Au sein de la commission administrative paritaire et jusqu'à l'expiration du mandat des membres actuellement en exercice :

les représentants du grade de technicien et de technicien supérieur exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien et de technicien supérieur ;

les représentants du grade de technicien en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien en chef et du grade provisoire de technicien en chef.