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Décret n°98-268 du 3 avril 1998

Chapitre IV : Dispositions spéciales

Abrogé1 septembre 2012

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012

Les techniciens supérieurs de l'industrie et des mines prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence et font viser aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions la commission d'emploi qui leur a été remise.
En cas de changement de résidence ou de mission temporaire, ils sont seulement tenus de faire viser leur commission tant au greffe du tribunal de grande instance de leur résidence qu'aux greffes des autres tribunaux de leur circonscription.
Les techniciens doivent produire leur commission d'emploi à la première réquisition. Ils sont tenus, s'ils quittent leur emploi, de remettre sans délai ladite commission à l'administration.

Créé le 9 avril 1998 · En vigueur du 21 juin 2003 au 31 août 2012

Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien supérieur, de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef du corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2012

En vigueur du jeudi 9 avril 1998 au vendredi 31 août 2012

Chapitre IV : Dispositions spéciales
Article 15
Article 16