Article 47
Abrogé depuis le 2010-10-23 par [object Object]
Sous réserve des dispositions du titre II du présent décret, les dispositions des chapitres Ier, III et IV du titre Ier prennent effet à la date de publication du présent décret. A cette date, les attachés, les inspecteurs, les chefs de bureau et les chefs des services régionaux sont intégrés dans le corps créé à l'article 14 ci-dessus, conformément au tableau ci-dessous :
| CORPS ET GRADES D'ORIGINE | GRADES D'INTEGRATION |
|:------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------|
|Chef de bureau de 1re classe et chef des services régionaux de 1re classe|Attaché principal de 1ère classe|
| Chef de bureau de 2e classe et chef des services régionaux de 2e classe | Attaché principal de 2e classe |
| Attaché et inspecteur | Attaché |
Les membres de chacun des grades d'origine sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 48
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Par dérogation aux dispositions du II de l'article 30 ci-dessus et pour une période de deux années à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions au choix au grade d'attaché principal de 2e classe est porté à la moitié des promotions à prononcer.
Lorsque, pendant cette période, le nombre de promotions prononcées au grade d'attaché principal de 2e classe n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année.
Article 49
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux attachés, inspecteurs, chefs de bureau et chefs des services régionaux de 1re ou de 2e classe, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à la date de publication du présent décret, à identité d'échelon, conformément au tableau figurant à l'article 47 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.
Article 50
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A compter de la date de publication du présent décret, et jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps administratif supérieur de l'Office national interprofessionnel des céréales créé à l'article 14 ci-dessus, les représentants aux commissions administratives paritaires du corps administratif supérieur et du corps de l'inspection se réunissent en formation commune.
Les représentants des grades de chef de bureau de 1re classe et de chef des services régionaux de 1re classe exercent les compétences des représentants du grade d'attaché principal de 1re classe, les représentants des grades de chef de bureau de 2e classe et de chef des services régionaux de 2e classe exercent les compétences des représentants du grade d'attaché principal de 2e classe et les représentants des grades d'attaché et d'inspecteur exercent les compétences des représentants du grade d'attaché.
Article 51
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Les inspecteurs généraux adjoints régis par le décret du 3 avril 1958 susmentionné sont, au 1er janvier 1997, nommés dans le nouveau corps des inspecteurs généraux adjoints créé à l'article 10 du présent décret, à identité d'échelon et en conservant l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 52
Abrogé depuis le 2010-10-23 par [object Object]
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs généraux adjoints, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.
Article 53
Abrogé depuis le 2010-10-23 par [object Object]
Les personnels de direction de l'Office national interprofessionnel des céréales sont, à la date de publication du présent décret, reclassés dans les emplois créés à l'article 2 du présent décret, à identité d'emploi et d'échelon.
Ces reclassements sont effectués avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine.
Les services accomplis dans l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le nouvel emploi.
Article 54
Abrogé depuis le 2010-10-23 par [object Object]
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction, les assimilations prévues à l'article L. 15 sont effectuées à identité d'emploi et d'échelon.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.
Article 55
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Le décret n° 58-353 du 3 avril 1958 relatif au statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales est abrogé.