JORF n°230 du 3 octobre 1997

Article 54

Article 54

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction, les assimilations prévues à l'article L. 15 sont effectuées à identité d'emploi et d'échelon.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le samedi 23 octobre 2010

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction, les assimilations prévues à l'article L. 15 sont effectuées à identité d'emploi et d'échelon.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 1997

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction, les assimilations prévues à l'article L. 15 sont effectuées à identité d'emploi et d'échelon.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date de publication du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées, à compter de cette même date, conformément aux dispositions ci-dessus.