JORF n°230 du 3 octobre 1997

Article 48

Article 48

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 30 ci-dessus et pour une période de deux années à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions au choix au grade d'attaché principal de 2e classe est porté à la moitié des promotions à prononcer.

Lorsque, pendant cette période, le nombre de promotions prononcées au grade d'attaché principal de 2e classe n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le samedi 23 octobre 2010

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 30 ci-dessus et pour une période de deux années à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions au choix au grade d'attaché principal de 2e classe est porté à la moitié des promotions à prononcer.

Lorsque, pendant cette période, le nombre de promotions prononcées au grade d'attaché principal de 2e classe n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 octobre 1997

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 30 ci-dessus et pour une période de deux années à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions au choix au grade d'attaché principal de 2e classe est porté à la moitié des promotions à prononcer.

Lorsque, pendant cette période, le nombre de promotions prononcées au grade d'attaché principal de 2e classe n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations intervenant au titre de cette nouvelle année.