Article 5
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Les inspecteurs des affaires maritimes sont recrutés :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2° Par concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions de diplômes fixées par l'article 6 ci-après ;
3° Par concours interne ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 ci-après ;
4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, et dans la limite du tiers des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant accompli dix années de services effectifs dont quatre au ministère chargé de la mer ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, titulaires d'un des grades désignés ci-après :
a) Contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes ;
b) Officier de port adjoint.
Ces recrutements peuvent également avoir lieu par voie d'examen professionnel, ouvert aux contrôleurs des affaires maritimes et aux officiers de port adjoints justifiant de six ans de services effectifs dans leurs corps.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au choix peut être augmenté à due concurrence.
Article 6
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Le concours externe est ouvert :
1° Aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Aux candidats titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale classé au moins au niveau II.
Le concours est également ouvert aux candidats susceptibles de justifier de l'un des diplômes, titres ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° au 31 décembre de l'année du concours.
Article 7
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Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.
Article 8
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Les deux concours prévus aux 2° et 3° de l'article 5 comportent, en tant que de besoin, une option administrative, une option technique relative à la sécurité de la navigation et une option scientifique relative à la protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer.
Article 9
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer fixe les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'organisation des concours et la composition du jury.
Article 10
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Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe le nombre des postes ainsi que leur répartition par options. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours selon l'option choisie.
Article 11
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Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste par option, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Article 12
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Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils reçoivent une formation d'une durée d'un an qui comprend une formation théorique et une formation pratique spécifique, en fonction de l'option choisie.
Toutefois, les candidats admis au concours externe ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter au 31 décembre de l'année du concours l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Les stagiaires sont classés à l'échelon d'inspecteur stagiaire sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
Les stagiaires qui proviennent de la marine marchande peuvent, sur leur demande, rester affiliés à l'établissement national des invalides de la marine pour la durée du stage.
Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de la mer. Passé le délai imparti qui ne peut excéder six mois, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, le candidat perd le bénéfice de son admission.
Article 13
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Les inspecteurs stagiaires souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimale de sept années à compter de leur nomination en cette qualité, augmentée le cas échéant d'une durée égale à celle de la prolongation de stage effectuée en application de l'article 14.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme égale aux montants des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteur stagiaire, calculée proportionnellement à la durée des services qui restent à accomplir.
Article 14
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A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur, et classés en application des dispositions de l'article 16. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 14-1
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Les inspecteurs recrutés en application du 1° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 16 et en prenant en compte pour l'avancement la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 20 du décret du 10 juillet 1984 susvisé.
Article 15
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Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 4° de l'article 5.