Article 1
L'examen professionnel en vue de l'accès au grade de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure est organisé dans les conditions définies ci-après.
1 version
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil,
Versailles et définition des compétences de son directeur ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié portant dispositions applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, et notamment son article 70 ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, et notamment son article 2 bis,
Arrête :
L'examen professionnel en vue de l'accès au grade de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure est organisé dans les conditions définies ci-après.
1 version
L'examen professionnel est une épreuve orale d'une durée de trente minutes environ comportant un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury.
Dans son exposé, le candidat présente les études et réalisations techniques qu'il a été amené à effectuer au cours de sa carrière, ainsi que les actions de coordination et de formation qu'il a menées.
L'entretien avec le jury permet à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat ainsi que ses capacités d'initiative et d'encadrement.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
1 version
Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale. Il comprend au moins cinq membres :
- un secrétaire général d'académie, président ;
- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement ;
- un personnel d'inspection ;
- un chef de division ou de service académique ;
- un technicien de l'éducation nationale de classe supérieure.
2 versions
A l'issue de cette épreuve, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat, la liste des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement.
1 version
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 4 novembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration
et du personnel,
D. Antoine