Article 13
Abrogé depuis le 2018-04-21 par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Les inspecteurs stagiaires souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimale de sept années à compter de leur nomination en cette qualité, augmentée le cas échéant d'une durée égale à celle de la prolongation de stage effectuée en application de l'article 14.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme égale aux montants des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteur stagiaire, calculée proportionnellement à la durée des services qui restent à accomplir.
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