JORF n°263 du 13 novembre 1997

Article 14

Article 14

A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur, et classés en application des dispositions de l'article 16. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le samedi 21 avril 2018

A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur, et classés en application des dispositions de l'article 16. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 novembre 1997

A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur, 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 17 à 21 ci-après. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.