Article 14
Abrogé depuis le 2018-04-21 par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur, et classés en application des dispositions de l'article 16. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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