JORF n°263 du 13 novembre 1997

Article 15

Article 15

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 4° de l'article 5.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le samedi 21 avril 2018

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 4° de l'article 5.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 novembre 1997

Le nombre des postes offerts chaque année au titre du 4° de l'article 5 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.