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JORF n°263 du 13 novembre 1997
Décision n°97-650 du 30 octobre 1997
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 28-1 ;
Vu la décision d'autorisation no 93-686 du 26 octobre 1993 autorisant la société Aqui-TV à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Dordogne ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - L'autorisation dont est titulaire la société Aqui-TV est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 14 novembre 1997.
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Art. 2. - La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Dordogne.
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Art. 3. - L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention figurant à l'annexe II de la présente décision.
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Art. 4. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0263 du 13/11/97 :
: Page 16466 a 16470 :
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(1) PAR image de 3,5 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250o et 110o ;
PAR son de 90 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts
250o et 110o.
(2) PAR de 20 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 210o et 345o.
(3) PAR de 10 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 230o, 2 W dans la direction d'azimut 90o.
(4) PAR de 130 W dans la direction d'azimut 50o, 130 W dans la direction d'azimut 285o.
(5) PAR de 130 W dans la direction d'azimut 350o, 70 W dans la direction d'azimut 170o, 65 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50o et 110o.
(6) PAR de 5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 200o et 20o.
(7) PAR de 75 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280o et 130o.
(8) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 160o.
(9) PAR de 400 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 105o et 145o, 200 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 145o et 260o.
(10) PAR de 60 W dans la direction d'azimut 180o.
(11) PAR de 25 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230o et 110o, 10 W dans la direction d'azimut 165o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E I I
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ETAT, D'UNE PART, ET LA SOCIETE AQUI-TV, CI-APRES DENOMMEE LA SOCIETE,
D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
I. - Objet de la convention
Article 1er
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
La société édite un service de télévision de pays à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Dordogne.
II. - De la société Aqui-TV
Article 2
La société Aqui-TV est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 1 000 000 F.
La composition du capital de la société est la suivante :
Carrier (François) : 0,01 % ;
Bonnefond (Jean) : 0,01 % ;
Bouyssonnie (Jean-Pierre) : 0,01 % ;
Delpeyrat (Daniel) : 0,01 % ;
Lignac (Richard) : 0,01 % ;
Pasquet (Gérard) : 0,01 % ;
S.A. Compagnie agroalimentaire d'Aquitaine : 84,94 % ;
SARL JPB Conseil : 15,00 %.
III. - Durée du service
Article 3
La société exploite elle-même un service de télévision, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre pour six heures quotidiennes minimum, dans les conditions stipulées à l'article 23, dénommé Aqui-TV. Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
Article 4
La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle de tout ou partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
IV. - Obligations générales et déontologiques
Article 5
La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme. Dans le cadre de la liberté de communication et de son indépendance éditoriale, la société veille au respect des principes énoncés aux articles suivants.
A. - Pluralisme de l'expression des courants
de pensée et d'opinion
Article 6
La société assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le CSA. Elle s'efforce de respecter ce pluralisme dans des conditions de programmation comparables. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue.
Article 7
Un comité, composé de personnalités indépendantes, dont la liste sera communiquée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, sera constitué auprès de la société afin de veiller au respect de ces principes. Ses réunions se tiendront selon une périodicité régulière, le comité pouvant être consulté à tout moment par la direction de la société, ainsi qu'à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La société transmet, chaque mois, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. Le rythme de transmission est hebdomadaire en période électorale.
B. - Vie publique
Article 8
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions,
d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée au respect de la présomption d'innocence, du secret de la vie privée et de l'anonymat des mineurs délinquants.
La société veille, dans la présentation et le commentaire des décisions de justice, à ce que ne soit pas jeté le discrédit sur une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Elle veille à ne pas s'immiscer dans le cours de la justice.
Article 9
La société veille dans ses émissions à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants voire inciviques. Elle respecte les différentes sensibilités politiques et religieuses du public et elle s'attache dans ses émissions à ne pas encourager des comportements discriminatoires ou à ne pas porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un groupe ethnique,
culturel, religieux ou politique. Elle s'efforce de promouvoir les valeurs de solidarité et d'intégration qui sont celles de la République.
C. - Droits de la personne
Article 10
La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont reconnus par la loi et la jurisprudence. Elle veille à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes et à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine.
La société veille à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé.
La société fait preuve de prudence lorsqu'elle diffuse des informations ou des images concernant une personne privée en situation de péril. Elle s'attache à ce que soit protégée la dignité des personnes intervenant à l'antenne, notamment au cours d'un divertissement. Les personnes privées intervenant à l'antenne sont informées du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées dans la mesure du possible de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 11
La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
D. - Protection de l'enfance et de l'adolescence
Article 12
Le caractère familial de la programmation de la société doit se traduire aux heures où le jeune public est susceptible d'être le plus présent devant le petit écran, entre 6 heures et 22 heures. Dans ces plages horaires et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne doit pas pouvoir être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
La société respecte la classification des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces oeuvres au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence :
- catégorie I : les oeuvres pour tous publics ;
- catégorie II : les oeuvres comportant certaines scènes susceptibles de heurter le jeune public ;
- catégorie III : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de douze ans, ainsi que les oeuvres pouvant troubler le jeune public, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de seize ans, ainsi que les oeuvres à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de seize ans.
- catégorie V : les oeuvres à caractère pornographique ou d'extrême violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salle peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à la société de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision.
La société crée en son sein une commission de visionnage qui recommande à la direction de la chaîne une classification des oeuvres. La composition de cette commission est portée à la connaissance du CSA.
Article 13
La société applique aux programmes qu'elle a classifiés conformément à l'article 12 de la présente convention une signalétique définie en accord avec le CSA. Cette signalétique devra, à l'exception de la première catégorie, être portée à la connaissance du public au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces, ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse. Cette signalétique n'exonère pas la société de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Article 14
La société respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 12 de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces oeuvres sont laissés à l'appréciation de la société, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants. La société apportera une attention particulière aux bandes-annonces des oeuvres relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces oeuvres ne doivent pas être diffusées avant 22 heures. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de telles oeuvres avant 22 heures, à condition qu'elle soit accompagnée d'une signalétique permanente et qu'elle n'intervienne en aucun cas avant 22 heures les mardi,
vendredi, samedi et veilles de jours fériés. Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservées à un public averti, ces oeuvres sont diffusables seulement après 22 h 30. Les bandes-annonces de ces oeuvres ne doit pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public.
En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 h 30 ;
- catégorie V : ces oeuvres font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Article 15
Il appartient à la société de prendre les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont évoqués dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
E. - Honnêteté de l'information et des programmes
Article 16
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme et s'exerce pour les sources de l'information et son traitement. La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
Article 17
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'actualité. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public et doit préserver l'anonymat des personnes et des lieux. Le recours aux procédés de vote des téléspectateurs ou de << micro-trottoir >> ne peut être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées. Dans les émissions d'information, la société s'interdit de recourir à des procédés technologiques dans le but de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés.
Article 18
La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, la mention est faite de l'origine des images. Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur.
F. - Maîtrise de l'antenne
Article 19
La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à un dispositif de contrôle interne qu'elle s'engage à mettre en place.
G. - Usage de la langue française
Article 20
La société veille, dans les émissions qu'elle diffuse, au respect et à un usage correct de la langue française.
H. - Respect des horaires et de la programmation
Article 21
La société fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Elle s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles.
V. - Caractéristiques générales du programme
Article 22
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) Le programme de la société est constitué au minimum de deux heures quotidiennes d'émissions produites localement, en première diffusion. Les émissions produites localement comprennent essentiellement des émissions d'information, des magazines économiques, éducatifs, culturels, politiques,
sportifs, de service ou de découverte ;
b) L'ensemble du programme est conçu ou assemblé par la société ;
c) La société tient ce programme à la disposition de l'opérateur du réseau câblé de Périgueux et de celui de Sarlat, en vue de sa distribution sur le canal local.
Article 23
La diffusion, par la société, de programmes dont l'agencement est réalisé par un fournisseur extérieur, ou de programmes d'une autre société exploitant un service de télévision, devra faire l'objet d'une autorisation préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Article 24
La société est autorisée à mettre un temps d'antenne à la disposition d'entreprises industrielles ou commerciales, d'administrations, de collectivités territoriales et d'associations, à l'exclusion des partis politiques, des syndicats et des groupements confessionnels ou philosophiques.
Les émissions programmées et diffusées dans ce cadre sont placées sous la responsabilité directe des organismes tiers mentionnés à l'alinéa précédent. Ces derniers sont soumis aux dispositions des articles 6, 93-2 et 93-3 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée sur la communication audiovisuelle. Elles sont diffusées entre le générique de fin des programmes et le générique de début des programmes. Elles sont annoncées comme telles.
Les émissions mentionnées au présent article ont pour objet de présenter aux téléspectateurs les activités des personnes qui les assurent, elles ne peuvent comporter aucune publicité, qu'elle soit politique, de marques,
collective ou d'intérêt général.
La durée quotidienne de l'ensemble de ces émissions n'excède pas une heure. L'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions mentionnées au présent chapitre sont soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
VI. - Engagements de diffusion et de production relatifs
aux oeuvres cinématographiques et audiovisuelles
Article 25
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Article 26
La société programme et diffuse des émissions consacrées aux arts et aux spectacles vivants dans la région pour au moins 10 % de la durée minimum de son programme. Elle favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle locale et régionale.
VII. - Action à l'étranger
Article 27
Sous réserve de rémunérations supplémentaires dues aux ayants droit, la société met gratuitement à la disposition des organismes chargés de la distribution culturelle internationale et de la promotion de la francophonie les droits de diffusion des programmes qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs actions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ces programmes font l'objet d'une cession commerciale dans le pays en cause.
Dans le cadre de son action en faveur de la francophonie, la société se rapproche de TV 5 pour envisager des modalités de coopération et de mise à disposition de programmes.
VIII. - Règles applicables à la publicité, au parrainage
des émissions et au télé achat
Article 28
La société ouvre des écrans publicitaires identifiés à l'intérieur de ses programmes. Le temps maximum consacré à la diffusion de ces messages publicitaires ne peut être supérieur à neuf minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser douze minutes pour une heure donnée.
Article 29
La société informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique propre à Aqui-TV, dont la promotion est faite à l'antenne. Les serveurs télématiques ou téléphoniques ne relevant pas de la responsabilité d'Aqui-TV ne peuvent apparaître en dehors des écrans publicitaires.
Article 30
Pour promouvoir leur image, les entreprises et organismes publics ou privés peuvent participer au financement d'émissions télévisées, sous réserve d'y être mentionnés dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables au parrainage.
Article 31
La société pourra programmer des émissions de télé-achat dans les conditions prévues par la décision no 88-36 du 4 février 1988 modifiée.
IX. - Du contrôle
Article 32
La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard dans les huit jours suivant la notification à son conseil d'administration, de tout projet de modification du montant ou de la composition de son capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses actionnaires est soumis.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans un délai d'un mois,
s'opposer aux modifications proposées.
Article 33
La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
Article 34
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.
Article 35
La société s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteur et des droits voisins. Elle fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la demande de celui-ci, tout document y afférent.
Article 36
La société communique à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues en vue de la fourniture ou de la production de programmes.
Tous les accords passés entre la société et une autre société exploitant un service de télévision doivent être communiqués au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les huit jours suivant leur conclusion.
Article 37
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, chaque année au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations pour l'exercice précédent.
Article 38
La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l'article 101 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, ainsi que celles qu'elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs de ses actionnaires.
Article 39
La société communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois semaines au moins avant leur diffusion.
Article 40
La société conserve trente jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à la société ces éléments dans ce même délai, sur un support dont il définit les caractéristiques. La société les lui fournit dans les quinze jours.
Article 41
La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue aux termes de la présente convention et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
Ces informations sont fournies par la société sur un support dont les caractéristiques sont définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
X. - Des pénalités contractuelles
Article 42
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 43
Si la société ne respecte pas les obligations stipulées dans la présente convention et les documents annexés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes après mise en demeure :
1o La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;
2o Une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ;
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
3o La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
Article 44
Dans le cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.
Article 45
Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 42 et 44, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 43.
Article 46
Les pénalités contractuelles mentionnées aux 2o et 3o de l'article 43 et à l'article 44 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
XI. - Du réexamen de la convention
Article 47
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir,
postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à la société.
Article 48
La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 23 octobre 1997.
Pour la société Aqui-TV :
Le président,
F. Carrier Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
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Fait à Paris, le 30 octobre 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges