JORF n°263 du 13 novembre 1997

Chapitre III : Classement

Article 16

Le classement lors de la nomination dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.

Toutefois, si l'application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné ne leur est pas plus favorable, les inspecteurs qui justifiaient avant leur nomination d'une expérience professionnelle en matière de sécurité de la navigation ou de protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer, obtenue sous un statut autre que celui de fonctionnaire ou d'agent public, voient cette expérience prise en compte à raison des deux tiers de sa durée effective.

Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer définit les activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 17

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, à la date de leur titularisation, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 18

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés au grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté minimum en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte :

- à raison de deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans ;

- et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17 ci-dessus.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 19

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par le même décret.

Article 20

Les agents non titulaires sont nommés au grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 24 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux 2° et 3° de l'article 17 ci-dessus.

Article 21

Lorsque l'application des articles 18 et 19 aboutit à classer les agents à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.

Article 22

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

Article 23

Les inspecteurs qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent sont classés au 1er échelon de leur grade. Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle en matière de sécurité de la navigation ou en matière de protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer, le temps d'activité professionnelle accompli avant leur nomination en tant qu'inspecteurs stagiaires est pris en compte à raison des deux tiers de leur durée effective.

Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer établit la liste des activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions du précédent alinéa.