Article 11
Abrogé depuis le 2018-04-21 par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste par option, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
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Abrogé depuis le 2018-04-21 par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste par option, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
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En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007
Abrogé le samedi 21 avril 2018
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste par option, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
En vigueur à partir du jeudi 13 novembre 1997
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste par option, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. La liste complémentaire établie pour chacun des concours ne peut excéder le nombre total des postes offerts au concours.