JORF n°263 du 13 novembre 1997

Article 6

Article 6

Le concours externe est ouvert :

1° Aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Aux candidats titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale classé au moins au niveau II.

Le concours est également ouvert aux candidats susceptibles de justifier de l'un des diplômes, titres ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° au 31 décembre de l'année du concours.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le samedi 21 avril 2018

Le concours externe est ouvert :

1° Aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Aux candidats titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale classé au moins au niveau II.

Le concours est également ouvert aux candidats susceptibles de justifier de l'un des diplômes, titres ou qualifications mentionnés aux et au 31 décembre de l'année du concours.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 novembre 1997

Le concours externe est ouvert :

1° Aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un des diplômes requis pour les concours externes d'entrée aux instituts régionaux d'administration ou d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué aux niveaux I et II dans les conditions prévues par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif aux titres et diplômes de l'enseignement technologique, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours ;

2° Aux candidats âgés de moins de quarante ans, titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours et qui soit d'un niveau équivalent au moins au niveau II du décret du 12 avril 1972 susmentionné dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.