JORF n°208 du 6 septembre 1996

Chapitre II : L'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

Article 8

Il est créé auprès du préfet un observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Article 9

L'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a pour missions :

  1. D'évaluer les incidences des dispositions législatives et réglementaires relatives au volontariat ;

  2. D'étudier la situation du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers à partir des informations recueillies dans le département ;

  3. De promouvoir le volontariat et d'en favoriser son développement par des actions de communication régulières ;

  4. De faciliter l'exercice du volontariat par la concertation entre les différentes parties prenantes ;

  5. D'établir un rapport annuel sur les résultats de la mise en oeuvre de la politique de développement du volontariat ; ce rapport est présenté au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;

  6. D'assurer un rôle de conciliation lors de la passation des conventions entre les services départementaux d'incendie et de secours et les employeurs.

Article 10

L'observatoire départemental du volontariat est présidé par le préfet.

Sa composition est fixée comme suit :

  1. Membres de droit :

Le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ;

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

Le président de l'union départementale ;

  1. De six représentants des collectivités territoriales :

Deux conseillers généraux désignés par le préfet sur proposition du conseil général ;

Quatre maires désignés par le préfet sur proposition de l'association départementale des maires ;

  1. De six représentants des employeurs :

Un employeur de sapeurs-pompiers volontaires représentant de l'union patronale ;

Un employeur de sapeurs-pompiers volontaires représentant les chambres de commerce et d'industrie du département ;

Un représentant de la chambre d'agriculture ;

Trois directeurs des services déconcentrés des administrations ou des services publics industriels et commerciaux de l'Etat ;

  1. De six sapeurs-pompiers volontaires en activité choisis sur proposition conjointe du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du président de l'union départementale dont deux officiers, deux sous-officiers, deux caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs.

Article 11

Le mandat est de trois ans renouvelable ; le mandat d'un membre de l'observatoire départemental prend fin dès lors qu'il ne dispose plus de la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.

Article 12

La liste des membres de l'observatoire départemental du volontariat, arrêtée par le préfet, est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 13

Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.

Article 14

L'observatoire départemental du volontariat se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour et la date des réunions. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées par le préfet à chacun des membres au moins un mois à l'avance. Un compte rendu de chaque réunion est établi par le secrétariat de l'observatoire.

Article 15

L'observatoire départemental se réunit exceptionnellement, en dehors de la réunion annuelle obligatoire, à la demande de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres.

Article 16

Les fonctions de membres de l'observatoire départemental du volontariat sont gratuites : les frais de déplacement et de séjour sont remboursés par le service départemental d'incendie et de secours dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.