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Décret n°95-657 du 9 mai 1995

Abrogé30 décembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités ;

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-192 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé1 juin 1997

Créé le 1 septembre 1995

Il est créé un corps de maîtrise et d'application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.
Abrogé30 décembre 2005Déplacé1 janvier 2005

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 29 décembre 2005

Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
Ils peuvent assurer l'encadrement d'adjoints de sécurité.
Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.
Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et d'adjoints de sécurité.
Abrogé30 décembre 2005Déplacé1 janvier 2005

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 29 décembre 2005

Le corps de maîtrise et d'application de la police nationale comprend quatre grades :
  • gardien de la paix ;
  • brigadier de police ;
  • brigadier-chef de police ;
  • brigadier-major de police.
Abrogé30 décembre 2005Déplacé1 janvier 2005

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 29 décembre 2005

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de brigadier de police comporte six échelons.
Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons.
Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons.
Les emplois afférents au grade de brigadier-major de police sont fixés par un arrêté interministériel.
Abrogé1 juin 1997

Créé le 1 septembre 1995

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police exercées en civil ou en tenue.
Abrogé30 décembre 2005

Créé le 1 janvier 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANçOIS BAYROU

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Le ministre des départements

et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 29 décembre 2005

Décret n°95-657 du 9 mai 1995
Section 1 : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Section 2 : Recrutement
Section 3 : Avancement
Section 4 : Dispositions transitoires
Article 30