Décret n°95-657 du 9 mai 1995

Article 4

Abrogé30 décembre 2005

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 29 décembre 2005

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.
Le grade de brigadier de police comporte six échelons.
Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons.
Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons.
Les emplois afférents au grade de brigadier-major de police sont fixés par un arrêté interministériel.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2005

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 29 décembre 2005

Déplacé le samedi 1 janvier 2005

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon

Le grade de brigadier de police comporte six échelons.

Le grade de brigadier-chef de police comporte cinq échelons.

Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons.

Les emplois afférents au grade de brigadier-major de police sont

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 30 septembre 2004

Déplacé le dimanche 1 juin 1997

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon

Le grade de brigadier de police comporte cinq échelons.

Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons.

Les emplois afférents au grade de brigadier-major de police sont

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au samedi 31 mai 1997

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel.

Le grade de brigadier de police comporte cinq échelons.

Le grade de brigadier-major de police comporte trois échelons.

Les emplois afférents au grade de brigadier-major de police sont fixés par un arrêté interministériel.