Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L16

Article L16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revalorisation des pensions

Résumé Les pensions augmentent selon certaines règles.

Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et codification de la revalorisation des pensions

Résumé des changements Le texte passe d’une description détaillée d’une procédure annuelle par décret à une référence générale à l’article L 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale, simplifiant ainsi le cadre juridique.

Les pensions sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Version 2

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Modification du mécanisme annuel de revalorisation des pensions

Résumé des changements L’article passe d’une règle générale fixant un indice lors d’une réforme statutaire à une procédure détaillée qui révalorise chaque année les pensions selon l’indice des prix à la consommation hors tabac et prévoit un ajustement si la variation réelle diffère de la prévision.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

En cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme.