Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°95-552 du 5 mai 1995

Abrogé13 janvier 2010

Le Premier ministre,

Vu le décret du 27 juin 1956 modifié relatif au personnel du centre expérimental de renseignements administratifs ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du centre interministériel de renseignements administratifs en date du 17 mars 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 7 mai 1995 · En vigueur du 12 mai 2006 au 12 janvier 2010

Les centres interministériels de renseignements administratifs sont placés sous l'autorité du Premier ministre.

Créé le 7 mai 1995

Les centres interministériels de renseignements administratifs ont pour mission :
1° De faciliter l'accès des usagers à la connaissance de leurs droits et obligations ; à cet effet, ils fournissent par téléphone toutes informations administratives et tous renseignements de nature à leur faciliter l'accomplissement des formalités et démarches d'ordre administratif ;
2° De contribuer à l'amélioration des relations entre les usagers et les services publics en proposant des mesures de simplifications administratives et en suggérant les modifications qu'il leur paraît opportun d'apporter aux textes législatifs et réglementaires ;
3° D'apporter leur concours aux services publics en matière d'accueil et d'information administrative du public.

Créé le 7 mai 1995

Les centres interministériels de renseignements administratifs sont placés sous l'autorité d'un secrétaire général nommé par arrêté du Premier ministre. Il est assisté d'un secrétaire général adjoint.
Le secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs anime et coordonne l'activité des centres.

Créé le 7 mai 1995

Chaque centre est placé sous la responsabilité d'un directeur nommé par arrêté du Premier ministre.
L'information du public est assurée par des agents d'orientation-standardistes et des informateurs spécialisés.

Créé le 7 mai 1995

Pour l'accomplissement de leurs missions, les centres interministériels de renseignements administratifs sont composés de personnels mis à disposition par leur administration, organisme public ou collectivité territoriale d'origine.

Créé le 7 mai 1995

Les directeurs des centres interministériels de renseignements administratifs adressent chaque année, sous le couvert du préfet de la région où se situe le siège de leur centre, un rapport d'activité au secrétaire général des centres interministériels de renseignements administratifs.

Créé le 7 mai 1995

Les concours apportés par les collectivités territoriales pour l'installation et le fonctionnement des centres interministériels de renseignements administratifs font l'objet de conventions conclues entre, d'une part, la ou les collectivités concernées et, d'autre part, le préfet de la région où se situe le siège des centres.

Créé le 7 mai 1995

Les articles 2 et 3 du décret du 27 juin 1956 modifié susvisé et le décret n° 59-153 du 7 janvier 1959 modifié portant institution d'un centre interministériel de renseignements administratifs sont abrogés.

Créé le 7 mai 1995

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Abrogé depuis le mercredi 13 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2010-31 du 11 janvier 2010art. 5

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 12 janvier 2010

Décret n°95-552 du 5 mai 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11