JORF n°295 du 20 décembre 1995

Article 30

Article 30

L'Etablissement public de la Cité de la musique est substitué à l'Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers qui lui ont été attribués ou transférés, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers.

La Cité de la musique n'est pas substituée à l'Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 mai 2014

Abrogé le jeudi 1 octobre 2015

L'Etablissement public de la Cité de la musique est substitué à l'Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers qui lui ont été attribués ou transférés, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers.

La Cité de la musique n'est pas substituée à l'Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 décembre 1995

L'Etablissement public de la Cité de la musique est substitué à l'Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 28 et 29 du présent décret, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers.

La Cité de la musique n'est pas substituée à l'Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.