Section précédente

Section suivante

Décret n°92-794 du 14 août 1992

Titre III : Fonctionnement

Abrogé19 juillet 2003

Créé le 15 août 1992

Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la santé, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Créé le 15 août 1992

Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.

Créé le 15 août 1992

Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.
En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation.

Créé le 15 août 1992

Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Créé le 15 août 1992

Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

Créé le 15 août 1992

Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président :
a) Soit à son initiative ;
b) Soit à la demande du directeur de l'établissement ;
c) Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;
d) Soit, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante.
Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

Créé le 15 août 1992

L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions du directeur de l'établissement pour la commission locale et de chaque directeur d'établissement concerné pour la commission départementale.
Il comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé dans le cadre du c et du d de l'article 49, ainsi que celles dont l'examen a été demandé directement par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les articles 41 (7°), 46, 65 et 87 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Créé le 15 août 1992

Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Créé le 15 août 1992

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 59 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies aux articles 57 et 58, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire.

Créé le 15 août 1992

Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

Créé le 15 août 1992

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsqu'aucun groupe ne répond à la condition d'effectif minimum fixée à l'article 5, deuxième alinéa, ou qu'aucune liste n'a présenté de candidat pour l'ensemble des groupes, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
Lorsque l'effectif d'un groupe d'une commission administrative paritaire est inférieur au seuil fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la commission départementale ou, le cas échéant, une commission d'un autre département désignée par les deux préfets concernés est compétente dans tous les cas où la commission doit siéger en formation restreinte.

Créé le 15 août 1992

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants représentant le groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, à l'exception de ceux qui ont un grade inférieur à celui de ce fonctionnaire, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Créé le 15 août 1992

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée.

Créé le 15 août 1992

Lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. Lorsque ni le titulaire ni un suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.
La représentation du personnel ne peut être inférieure à deux membres. S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 54. A défaut, ou si le suppléant ne peut siéger, le ou les représentants nécessaires au fonctionnement de la commission administrative paritaire sont désignés par les organisations syndicales détentrices des sièges dont les représentants doivent être remplacés parmi les agents titulaires relevant du groupe considéré, répondant aux conditions fixées aux articles 57 et 58, en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, dans l'un des établissements du département s'il s'agit d'une commission administrative paritaire locale. S'il s'agit d'une commission administrative paritaire départementale, les remplaçants sont désignés dans les mêmes conditions parmi les agents en fonctions dans les établissements du département.
Lorsque l'empêchement provisoire du titulaire correspond à une durée au moins égale à six mois et qu'aucun suppléant ne peut assurer son remplacement, l'organisation syndicale désigne un représentant dans les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
En cas d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission administrative paritaire départementale. En cas d'impossibilité de constituer la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par les préfets concernés.

Créé le 15 août 1992

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale, fait l'objet au sein du même département d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné s'il demeure en fonctions dans un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à représenter le groupe et le grade au titre desquels il a été désigné.

Créé le 15 août 1992

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires, qui, pour quelque cause que ce soit autre que l'avancement, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.

Créé le 15 août 1992

Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission ;
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe dans l'ordre de présentation de ladite liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le remplaçant parmi les agents titulaires éligibles appartenant au groupe ;
2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 18, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ci-dessus ;
3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, il est remplacé dans les conditions définies au 1° ci-dessus.

Créé le 15 août 1992

Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.
Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.
Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé.

Créé le 15 août 1992

Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées au titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Créé le 15 août 1992

Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, une commission peut être dissoute par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et de l'action sociale. Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.

Abrogé depuis le samedi 19 juillet 2003

En vigueur du samedi 15 août 1992 au vendredi 18 juillet 2003

Titre III : Fonctionnement
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62
Article 63
Article 64
Article 65
Article 66
Article 67