Décret n°92-794 du 14 août 1992

Article 58

Créé le 15 août 1992

Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 août 1992 au vendredi 18 juillet 2003