Abrogé19 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 - art. 69 (VT) JORF 19 juillet 2003
Créé le 15 août 1992
Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.