Décret n°92-794 du 14 août 1992

Article 61

Créé le 15 août 1992

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale, fait l'objet au sein du même département d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné s'il demeure en fonctions dans un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à représenter le groupe et le grade au titre desquels il a été désigné.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 août 1992 au vendredi 18 juillet 2003