Décret n°92-794 du 14 août 1992

Article 48

Créé le 15 août 1992

Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 août 1992 au vendredi 18 juillet 2003