Décret n°92-794 du 14 août 1992

Article 45

Créé le 15 août 1992

Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.
En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 août 1992 au vendredi 18 juillet 2003