Décret n°92-794 du 14 août 1992

Article 56

Créé le 15 août 1992

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsqu'aucun groupe ne répond à la condition d'effectif minimum fixée à l'article 5, deuxième alinéa, ou qu'aucune liste n'a présenté de candidat pour l'ensemble des groupes, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.
Lorsque l'effectif d'un groupe d'une commission administrative paritaire est inférieur au seuil fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la commission départementale ou, le cas échéant, une commission d'un autre département désignée par les deux préfets concernés est compétente dans tous les cas où la commission doit siéger en formation restreinte.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 août 1992 au vendredi 18 juillet 2003