Abrogé19 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 - art. 69 (VT) JORF 19 juillet 2003
Créé le 15 août 1992
Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission ;
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe dans l'ordre de présentation de ladite liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le remplaçant parmi les agents titulaires éligibles appartenant au groupe ;
2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 18, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ci-dessus ;
3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, il est remplacé dans les conditions définies au 1° ci-dessus.
1° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission ;
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe dans l'ordre de présentation de ladite liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le remplaçant parmi les agents titulaires éligibles appartenant au groupe ;
2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 18, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ci-dessus ;
3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, il est remplacé dans les conditions définies au 1° ci-dessus.