Décret n°92-794 du 14 août 1992

Article 57

Créé le 15 août 1992

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent siéger les membres titulaires et, éventuellement, les suppléants représentant le groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, à l'exception de ceux qui ont un grade inférieur à celui de ce fonctionnaire, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 août 1992 au vendredi 18 juillet 2003