Décret n°92-794 du 14 août 1992

Article 44

Créé le 15 août 1992

Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 août 1992 au vendredi 18 juillet 2003