Décret n°92-794 du 14 août 1992

Article 54

Créé le 15 août 1992

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 59 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies aux articles 57 et 58, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 août 1992 au vendredi 18 juillet 2003