Abrogé19 juillet 2003
Abrogé par Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 - art. 69 (VT) JORF 19 juillet 2003
Créé le 15 août 1992
Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 59 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies aux articles 57 et 58, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire.
Sous réserve des règles définies aux articles 57 et 58, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire.