Décret n°92-794 du 14 août 1992

Article 65

Créé le 15 août 1992

Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées au titre IV du statut général des fonctionnaires et par le présent décret.
En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Historique des versions

En vigueur du samedi 15 août 1992 au vendredi 18 juillet 2003