Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Abrogé1 janvier 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code électoral ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, et à l'organisation de la conchyliculture ;

Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes ;

Vu le décret n° 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Le présent décret a pour objet de définir les modalités d'organisation et de tenue des élections des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, représentant :

a) Les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le premier collège ;

b) Les chefs d'entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, composant le deuxième collège, divisé en quatre catégories regroupant respectivement les chefs d'entreprises de pêche maritime embarqués, les chefs d'entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et les chefs d'entreprises d'élevage marin.

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Dans chaque comité départemental ou interdépartemental ou régional, les opérations électorales se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet désigné au premier alinéa de l'article 4 et dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité.

Cette commission est composée :

a) Du préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant, président ;

b) Du directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ;

c) D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional.

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Le jour du scrutin est fixé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé1 janvier 2015Déplacé20 août 1997

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article 16, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.

La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Par le Premier ministre :

ÉDITH CRESSON.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC.

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN.

Le secrétaire d'Etat à la mer,

JEAN-YVES LE DRIAN.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Modifié parDécret n°2011-777 du 28 juin 2011art. 1

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au jeudi 30 juin 2011

Décret n°92-376 du 1 avril 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Chapitre Ier : Listes électorales
Chapitre II : Conditions d'éligibilité et déclarations de candidatures
Chapitre III : Préparation et déroulement des opérations électorales
Chapitre IV : Contentieux
Chapitre V : Dispositions diverses
Chapitre IV : Elections partielles
Chapitre V : Contentieux
Article 21
Chapitre VI : Dispositions diverses