Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 2

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Dans chaque comité départemental ou interdépartemental ou régional, les opérations électorales se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet désigné au premier alinéa de l'article 4 et dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité.

Cette commission est composée :

a) Du préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant, président ;

b) Du directeur départemental des territoires et de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ;

c) D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-777 du 28 juin 2011art. 1

Dans chaque comité départemental ou interdépartemental ou régional, les opérations électorales se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet désigné au premier alinéa de l'

article 4 et dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité.

Cette commission est composée :

a) Du préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant, président ;

b) Du directeur départemental des territoires et de la merdu siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du directeur interrégional de la mer ou du directeur de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ;

c) D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfetdu département du siègedu comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional.

En vigueur du samedi 13 février 2010 au jeudi 30 juin 2011

Modifié parDécret n°2010-130 du 11 février 2010art. 6 (V)

Dans chaque comité local ou régional, les opérations électorales se

article 4

et dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription

Cette commission est composée :

a) Du préfet du département du siège du comité, dans

b) Du directeur départemental des affaires maritimes du siège du comité, dans le cas d'un comité local, ou du directeur interrégional de la mer du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ;

c) D'un membre du comité dont l'élection du conseil est

Pour les premières consultations électorales suivant la publication du présent

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au vendredi 12 février 2010

Dans chaque comité local ou régional, les opérations électorales se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet désigné au premier alinéa de l'

article 4

et dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité.

Cette commission est composée :

a) Du préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité local, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant, président ;

b) Du directeur départemental des affaires maritimes du siège du comité, dans le cas d'un comité local, ou du directeur régional des affaires maritimes du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ;

c) D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfet.

Pour les premières consultations électorales suivant la publication du présent décret, le comité mentionné au c ci-dessus est le comité local créé en application de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 modifiée.