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Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Chapitre V : Contentieux

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article 16, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.

La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du mercredi 20 août 1997 au mercredi 31 décembre 2014

Chapitre V : Contentieux
Article 21