Abrogé1 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-777 du 28 juin 2011 - art. 1
Créé le 20 août 1997
Lorsqu'un membre du conseil d'un comité local ou régional ne remplit plus les conditions d'éligibilité, il est déclaré démissionnaire par le préfet ayant procédé à sa nomination, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
Au cas où un membre du conseil d'un comité désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président du comité par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
Lorsque par suite de décès ou de démission un ou plusieurs sièges du comité sont vacants, ceux-ci sont pourvus par le suppléant, puis par les membres titulaires et suppléants des rangs suivants de la liste sur laquelle figurait le membre décédé ou démissionnaire.
Les membres ainsi désignés restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
Au cas où un membre du conseil d'un comité désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président du comité par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
Lorsque par suite de décès ou de démission un ou plusieurs sièges du comité sont vacants, ceux-ci sont pourvus par le suppléant, puis par les membres titulaires et suppléants des rangs suivants de la liste sur laquelle figurait le membre décédé ou démissionnaire.
Les membres ainsi désignés restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
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