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Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Chapitre VI : Dispositions diverses

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 20 août 1997

Lorsqu'un membre du conseil d'un comité local ou régional ne remplit plus les conditions d'éligibilité, il est déclaré démissionnaire par le préfet ayant procédé à sa nomination, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
Au cas où un membre du conseil d'un comité désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président du comité par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
Lorsque par suite de décès ou de démission un ou plusieurs sièges du comité sont vacants, ceux-ci sont pourvus par le suppléant, puis par les membres titulaires et suppléants des rangs suivants de la liste sur laquelle figurait le membre décédé ou démissionnaire.
Les membres ainsi désignés restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.

Créé le 20 août 1997

Les dispositions du présent décret sont applicables pour les élections aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins institués dans les régions d'outre-mer.

Créé le 20 août 1997

Les comités assurent l'ensemble des charges provenant des opérations prévues par le présent décret.
Le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés des circulaires et des bulletins de vote sont remboursés par les comités aux listes ayant obtenu plus de 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège ou la catégorie concernés, sur présentation des pièces justificatives.

Créé le 20 août 1997

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué à la justice et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du mercredi 20 août 1997 au mercredi 31 décembre 2014

Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25