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Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Chapitre Ier : Listes électorales

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Quatre mois au moins avant la date prévue pour les élections, le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région du siège du comité régional, dans le cas d'un comité régional, fait afficher dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et dans les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège des comités concernés par les élections, un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.

Cet arrêté est également publié dans un journal diffusé, selon le cas, dans le ou les départements intéressés.

L'arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates et heures des consultations électorales. Il fixe la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique, en outre, que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales et les demandes de rectification doivent parvenir dans un délai de quarante jours au siège de la commission.

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

La liste des électeurs est établie et révisée par la commission électorale à l'occasion de chaque renouvellement du conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux compte tenu de l'ensemble des informations disponibles et, notamment, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification.

La commission inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription, et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste.

Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.

La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Nul ne peut être électeur s'il tombe sous le coup des dispositions des articles L. 199 et L. 200 du code électoral.

Les conditions pour être électeur et figurer sur une liste électorale s'apprécient au 1er juillet de l'année précédant les élections en vue du renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er.

Toute personne, qui demande son inscription sur une des listes électorales, doit souscrire une déclaration auprès de la commission électorale.

La demande d'inscription sur la liste électorale d'un comité départemental ou interdépartemental vaut demande d'inscription sur la liste électorale du comité régional correspondant.

Le demandeur précise :

a) Ses nom et prénoms ;

b) Ses date et lieu de naissance ;

c) Son adresse ;

d) Le collège d'électeurs, et éventuellement la catégorie, au titre duquel il demande son inscription.

e) Son numéro d'identification, s'il exerce la profession de marin.

Cette demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen. Elle précise que l'électeur ne s'est pas fait inscrire dans un autre comité et qu'il s'abstiendra de demander son inscription dans un autre comité avant d'avoir obtenu sa radiation de celui-ci.

La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond au collège et éventuellement à la catégorie dont relève, à titre principal, le demandeur, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.

Les chefs d'entreprises armant des navires ou pratiquant la pêche maritime à pied dans la circonscription de plusieurs comités, ainsi que les salariés de ces entreprises qui exercent eux-mêmes leur activité dans la circonscription de plusieurs comités, peuvent choisir le comité où ils exercent leur droit de vote.

Créé le 1 juillet 2011

I.-Pour le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, sont électeurs :

a) Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er ;

b) Les salariés des entreprises d'élevage marin ;

c) Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.

II.-Pour le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, sont électeurs dans leurs catégories respectives :

a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article 1er ;

b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;

c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;

d) Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied.

III.-Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.

Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Deux mois au moins avant la date des élections, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet concerné.

Les listes électorales signées par les membres de la commission électorale sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission, dans les services de la direction départementale des territoires et de la mer et les services de la direction interrégionale de la mer ou de la direction de la mer, ainsi qu'au siège du comité.

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Dans les cinq jours qui suivent la fin de la période d'affichage, les décisions de la commission électorale peuvent être contestées devant le tribunal administratif par les électeurs intéressés.

Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.

Le tribunal administratif statue dans les dix jours du recours.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois, qui court à partir de la notification du jugement, laquelle comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mercredi 31 décembre 2014

Chapitre Ier : Listes électorales
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