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Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Chapitre IV : Elections partielles

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 20 août 1997 au 31 décembre 2014

Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres de l'organe dirigeant d'un des comités mentionnés à l'article 1er du présent décret, au titre d'un ou de deux collèges institués en vertu du même article, dans les cas suivants :
1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des collèges ;
2° En cas de dissolution de l'organe dirigeant du comité prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président du comité l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié.
Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés.
Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des organes dirigeants des comités.

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 20 août 1997 au 31 décembre 2014

Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent décret. En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du mercredi 20 août 1997 au mercredi 31 décembre 2014

Chapitre IV : Elections partielles
Article 19
Article 20