Décret n°92-376 du 1 avril 1992

Article 21

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 31 décembre 2014

Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article 16, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.

La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-777 du 28 juin 2011art. 1

Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à

article 16

, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité départemental ou interdépartemental, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.

La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de

Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

En vigueur du mercredi 20 août 1997 au jeudi 30 juin 2011

Déplacé le mercredi 20 août 1997

Dans les cinq joursde l'affichage des résultats prévu à l'

article 16

, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité local, ou le préfet de région, dans le casd'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut,la contestation est réputée rejetée à l'expiration dece délai.

La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délaide deux mois.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposéau greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partirde la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au mardi 19 août 1997

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué à la justice et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.