Décret n°92-187 du 27 février 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre délégué au budget,

Vu le code civil, notamment ses articles 1800 à 1826 ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 1442-88 du conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi pour les campagnes viticoles 1988-1989 à 1995-1996 de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu la loi n° 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966, et notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 80-546 du 17 juillet 1980 instituant une assurance veuvage en faveur des conjoints ayant ou ayant eu des enfants à charge, notamment son article 9 ;

Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

Vu le décret n° 80-807 du 14 octobre 1980 modifié relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles, et notamment aux conditions d'affiliation des personnes mentionnées à l'article 1003-7-1-II du code rural ;

Vu le décret n° 80-928 du 24 novembre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1003-7-1-I du code rural ;

Vu le décret n° 87-278 du 21 avril 1987 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière, modifié notamment par le décret n° 87-1151 du 24 décembre 1987 et par le décret n° 89-525 du 27 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 89-341 du 29 mai 1989 modifié concernant l'octroi d'une indemnité annuelle d'attente au profit de certaines catégories d'agriculteurs appelés à cesser leur activité ;

Vu le décret n° 90-687 du 1er août 1990 modifié instituant un régime d'aides transitoires favorisant l'adaptation de l'exploitation agricole ;

Vu le décret n° 90-884 du 2 octobre 1990 concernant l'octroi d'une indemnité aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la commercialisation de lait et de produits laitiers ;

Vu le décret n° 91-634 du 8 juillet 1991 relatif à l'assurance veuvage des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 91-835 du 30 août 1991 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;

Vu le décret n° 91-1227 du 6 décembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime annuelle au boisement des superficies agricoles,

Créé le 28 février 1992

Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité agricole et remplissant les conditions prévues par le présent décret, peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans, sous réserve qu'ils ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

Créé le 28 février 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota :Décret 92-187 du 27 février 1992 art. 25, art. 27 : champ d'application.*]

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur depuis le vendredi 28 février 1992

Décret n°92-187 du 27 février 1992
Article 1
Titre 1er : Conditions relatives aux bénéficiaires
Titre 2 : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation
Titre 3 : Calcul et versement de l'allocation de préretraite
Titre 4 : Dispositions diverses
Article 28