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Décret n°80-928 du 24 novembre 1980

Abrogé22 avril 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, notamment ses articles 1003-7-1, 1060, 1106-1 et 1110 ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment son article 15 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

Créé le 1 janvier 1981

Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article 1003-7-1, du code rural, les personnes qui, au 1er janvier 1981, sont affiliées aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles tout en dirigeant une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation, cessent de relever de ces régimes lorsque l'importance de leur exploitation se réduit d'au moins un tiers par rapport à celle qu'elle atteint à la date susmentionnée.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à rester affiliées auxdits régimes dans les conditions prévues à l'article 2 ci-après.

Créé le 1 janvier 1981

Dès que la caisse de mutualité sociale agricole constate que l'importance de l'exploitation d'un affilié s'est réduite dans la proportion mentionnée à l'article 1er ci-dessus, elle avise l'intéressé que, sauf demande de sa part présentée dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de relever des régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
La demande formulée éventuellement par l'intéressé est adressée à la caisse.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des renseignements et des pièces justificatives dont la demande doit être accompagnée.

Créé le 1 janvier 1981

La demande prévue à l'article 2 est soumise au conseil d'administration de la caisse.
Le conseil d'administration statue, par une décision motivée, sur le maintien de l'affiliation de la personne concernée aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles en tenant compte notamment de la dimension de l'exploitation, de l'autonomie de la gestion de celle-ci, de la participation de la personne aux travaux de l'exploitation et de la situation de l'intéressée au regard d'autres régimes de protection sociale.
Le maintien de l'intéressé aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou sa radiation lui sont notifiés dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande par la caisse.
Abrogé22 avril 2005

Créé le 1 janvier 1981

Le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Raymond BARRE

Le ministre de l'agriculture, Pierre MEHAIGNERIE

Le ministre du budget, Maurice PAPON

Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, Jacques BARROT

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du jeudi 1 janvier 1981 au jeudi 21 avril 2005

Décret n°80-928 du 24 novembre 1980
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