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Décret n°89-341 du 29 mai 1989

Abrogé17 mars 1996

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code rural, notamment son article 1120-1 ;

Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;

Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

Vu le décret n° 84-84 du 1er février 1984 modifié concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité ;

Vu le décret n° 88-529 du 4 mai 1988 concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs en difficulté appelés à cesser leur activité agricole,

Créé le 30 mai 1989

Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par le présent décret peuvent bénéficier d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles.

Créé le 30 mai 1989 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 16 mars 1996

Pour pouvoir prétendre à l'indemnité annuelle d'attente, le candidat doit :
1° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement le dépôt de sa demande.
Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'exploitant agricole qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou le métayer assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles.
A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à cette activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré au moins 50 p. 100 de ses revenus ;
2° Etre âgé à la date de la demande de cinquante-cinq ans au moins et cinquante-neuf ans au plus ;
3° S'engager ainsi que son conjoint à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole pendant la durée d'attribution de l'indemnité annuelle d'attente et jusqu'à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits à l'avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimale d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.

Créé le 30 mai 1989 · En vigueur du 1 janvier 1991 au 16 mars 1996

L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article 2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 susvisée. L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale des agriculteurs en difficulté, si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article 2.
Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions du décret n° 88-529 du 4 mai 1988 susvisé concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.

Créé le 30 mai 1989

L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie.
Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions visées aux articles 2 et 3 du présent décret décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.

Créé le 30 mai 1989

Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation.
Il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage. Cet avantage ne peut être cumulé avec ceux énoncés au décret n° 84-84 du 1er février 1984 susvisé.
La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965 susvisée.

Créé le 30 mai 1989

La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.
La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.

Créé le 30 mai 1989

Les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats qui ont cessé leur activité à partir de sa date de publication et déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.
Abrogé17 mars 1996

Créé le 30 mai 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota : Décret 89-341 du 29 mai 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats qui ont cessé leur activité à partir de sa date de publication et déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.*]

[*Nota - Décret 93-593 du 26 mars 1993 art. 24 : abroge le présent décret à compter de la date d'expiration des droits des bénéficiaires de l'indemnité prévue à ce décret.*]

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Abrogé depuis le dimanche 17 mars 1996

Abrogé parDécret 96-205 1996-03-15 art. 3 JORF 17 mars 1996

En vigueur du mardi 30 mai 1989 au samedi 16 mars 1996

Décret n°89-341 du 29 mai 1989
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