Article 1
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Les fonctionnaires de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, ci-après dénommé IRSTEA, sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.
Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.
Le ministre chargé de l'agriculture peut affecter à l'IRSTEA des agents des corps techniques de l'Etat de catégorie A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 832-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article 2
Abrogé depuis le 1996-10-03
L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire du Cemagref dans l'exercice de ses fonctions appartient au Cemagref qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si le Cemagref déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par le Cemagref.
Le Cemagref intéresse, dans les limites fixées par décret, les inventeurs et les personnels de l'établissement qui ont participé à leurs travaux, aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions ou de leurs travaux valorisables.
Lorsque ces recherches sont effectuées par le Cemagref en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.
Article 3
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
Le temps passé à l'IRSTEA par les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat mis à la disposition de l'établissement en application des dispositions de l'article R. 832-3 du code rural et de la pêche maritime est pris en compte dans le calcul du délai prévu à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour l'intégration de fonctionnaires détachés dans les corps de fonctionnaires de l'IRSTEA.