JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 53

Article 53

Pendant un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 du présent décret, le temps passé en qualité de fonctionnaire mis à disposition de l'IRSTEA à la date de publication du présent décret est pris en compte, pour l'intégration des fonctionnaires détachés dans les corps des fonctionnaires de l'IRSTEA, dans le calcul du délai prévu à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Pendant un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 du présent décret, le temps passé en qualité de fonctionnaire mis à disposition de l'IRSTEA à la date de publication du présent décret est pris en compte, pour l'intégration des fonctionnaires détachés dans les corps des fonctionnaires de l'IRSTEA, dans le calcul du délai prévu à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 novembre 1995

Pendant un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 du présent décret, le temps passé en qualité de fonctionnaire mis à disposition du Cemagref à la date de publication du présent décret est pris en compte, pour l'intégration des fonctionnaires détachés dans les corps des fonctionnaires du Cemagref, dans le calcul du délai prévu à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1992

Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 du présent décret, le temps passé en qualité de fonctionnaire mis à disposition du Cemagref à la date de publication du présent décret est pris en compte, pour l'intégration des fonctionnaires détachés dans les corps des fonctionnaires du Cemagref, dans le calcul du délai prévu à l'article 250 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.