Article 11
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1045 du 10 octobre 2019 - art. 19
Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, compter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.
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