JORF n°229 du 2 octobre 1992

Article 9

Article 9

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le directeur général de l'IRSTEA après avis du conseil scientifique et technique, dans la limite de 40 p. 100 de l'effectif total du jury.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le directeur général de l'IRSTEA après avis du conseil scientifique et technique, dans la limite de 40 p. 100 de l'effectif total du jury.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 1992

Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué des membres de l'instance d'évaluation compétente mentionnée à l'article 8 ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont d'un rang inférieur à celui des postes à pourvoir. Le jury peut être complété par des experts extérieurs à l'instance d'évaluation désignés par le directeur général du Cemagref après avis du conseil scientifique et technique, dans la limite de 40 p. 100 de l'effectif total du jury.