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Décret n°92-1005 du 21 septembre 1992

Titre 3 : Fonctionnement

Abrogé6 août 2003

Créé le 22 septembre 1992

Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil administratif supérieur. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Créé le 22 septembre 1992

Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou le représentant qu'il a désigné à cet effet. En cas d'empêchement du directeur général ou de son représentant, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration dans l'ordre de désignation.

Créé le 22 septembre 1992

Le procès-verbal mentionné à l'article 42 doit contenir au minimum les éléments suivants :
1. Désignation de la commission administrative paritaire ;
2. Date et objet de la séance ;
3. Nom et qualité du président ;
4. Listes des participants et leur qualité (titulaire ou suppléant, représentant de l'administration ou du personnel, grade) ;
5. Procès-verbal des débats ;
6. Résultats des votes faisant apparaître les votes défavorables et les votes favorables à la proposition, les votes nuls et les abstentions.

Créé le 22 septembre 1992

Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président :
  • soit à l'initiative de celui-ci ;
  • soit à la demande du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
  • soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;
  • soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants du personnel.

Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai de deux mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

Créé le 22 septembre 1992

L'ordre du jour est arrêté par le président. Toutefois, toute question entrant dans le champ de compétence de la commission administrative paritaire peut être inscrite à l'ordre du jour à la demande écrite du tiers des membres titulaires de la commission administrative paritaire considérée.
L'ordre du jour comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les articles 41 (7°), 46, 65 et 87 du titre IV du statut général des fonctionnaires ; dans ce cas, les questions sont inscrites au plus tard à l'ordre du jour de la deuxième réunion suivant la date à laquelle l'examen a été demandé.

Créé le 22 septembre 1992

Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, au scrutin secret.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Créé le 22 septembre 1992

Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 49, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
Sous réserve des règles définies aux articles 49 et 51, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire.

Créé le 22 septembre 1992

Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Dans les autres cas, elles siègent en formation plénière.

Créé le 22 septembre 1992

I. - Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent sièger les membres titulaires et, éventuellement, suppléants, représentant le groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, à l'exception de ceux qui ont un grade inférieur à celui de ce fonctionnaire, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
II. - Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.

Créé le 22 septembre 1992

Lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. Lorsque ni le titulaire, ni un suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.
La représentation du personnel ne peut être inférieure à deux membres. S'il reste un seul membre titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 48. A défaut, ou si le suppléant ne peut siéger, le ou les représentants nécessaires au fonctionnement de la commission administrative paritaire sont désignés par les organisations syndicales détentrices des sièges dont les représentants doivent être remplacés, parmi les agents titulaires relevant du groupe considéré, répondant aux conditions fixées à l'article 50 pour pouvoir siéger, en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Lorsque l'empêchement provisoire du titulaire correspond à une durée au moins égale à six mois et qu'aucun suppléant ne peut assurer son remplacement, l'organisation syndicale désigne un représentant dans les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
Si cette procédure ne permet pas de désigner au moins deux représentants, ceux-ci sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Créé le 22 septembre 1992

Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

Créé le 22 septembre 1992

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire, bénéficie d'une promotion à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, il continue à représenter le groupe au titre duquel il a été désigné.

Créé le 22 septembre 1992

Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soit autre que l'avancement, viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.

Créé le 22 septembre 1992

Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris jusqu'à l'expiration de son mandat pour quelque cause que ce soit, un suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Le suppléant est remplacé par l'un des candidats non élus de la même liste et du même groupe dans l'ordre de présentation de ladite liste.
Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le remplaçant parmi les agents titulaires éligibles appartenant au groupe.
2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 14, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ci-dessus.
3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut continuer à siéger à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1°.
4° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé dans les conditions définies au 1° ci-dessus.

Créé le 22 septembre 1992

Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres des commissions administratives paritaires pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.
Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.
Dans le délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.
Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé.

Créé le 22 septembre 1992

Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le titre IV du statut général des fonctionnaires, sous réserve de l'article 104 de ce titre, et par le présent décret.
En outre, les trois quarts au moins des membres des commissions administratives paritaires ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siègent alors régulièrement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Créé le 22 septembre 1992

Après avis du conseil administratif supérieur, une commission peut être dissoute par arrêté motivé du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Il est alors procédé, dans le délai de six mois, à de nouvelles élections.

Créé le 22 septembre 1992

Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat.
Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Abrogé depuis le mercredi 6 août 2003

En vigueur du mardi 22 septembre 1992 au mardi 5 août 2003

Titre 3 : Fonctionnement
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