Abrogé6 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-761 du 1 août 2003 - art. 61 (V) JORF 6 août 2003
Créé le 22 septembre 1992
I. - Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls peuvent sièger les membres titulaires et, éventuellement, suppléants, représentant le groupe auquel appartient le fonctionnaire intéressé, à l'exception de ceux qui ont un grade inférieur à celui de ce fonctionnaire, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
II. - Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.
II. - Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.